G-1.01, r. 2.2 - Code de déontologie des géologues

Texte complet
45. Le géologue ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être raisonnables.
D. 713-2011, a. 45.